T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.41. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.41. Dans le cas où, à un moment quelconque, un fournisseur effectue la fourniture d’un contenant consigné à un inscrit dans des circonstances où les articles 75 et 75.1, 80 ou 331 et 334 à 336 s’appliquent et que, si ces articles ne s’étaient pas appliqués, l’article 350.26 ne se serait pas appliqué au fournisseur à l’égard de la fourniture et l’article 350.27 se serait appliqué à l’inscrit à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, au moment quelconque, avoir effectué une fourniture du contenant et avoir perçu la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie qu’il exigerait s’il effectuait la fourniture à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, et l’article 350.26 ne s’applique pas à l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2°  l’inscrit est réputé, immédiatement après ce moment, avoir reçu une fourniture du contenant et avoir payé une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 556.